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pour régler ce qui concerne les frais de maladie et de sépulture des ressortissants pauvres d’un Canton tombés malades ou décédés dans un autre Canton.

49. — La liberté de conscience et de croyance est inviolable. — Nul ne peut être contraint de faire partie d’une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d’accomplir un acte religieux, ni encourir des peines, de quel que nature qu’elles soient, pour cause d’opinion religieuse. — La personne qui exerce l’autorité paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, conformément aux principes ci-dessus, de l’éducation religieuse des enfants jusqu’à l’âge de seize ans révolus. — L’exercice des droits civils ou politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclésiastique ou religieuse, quelles qu’elles soient. — Nul ne peut, pour cause d’opinion religieuse, s’affranchir de l’accomplissement d’un devoir civique. — Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas. L’exécution ultérieure de ce principe reste réservée à la législation fédérale.

50. — Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs. — Les Cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l’État. — Les contestations de droit public ou de droit privé aux quelles donne lieu la création de communautés religieuses ou une scission de communautés religieuses existantes, peuvent être portées par voie de recours devant les autorités fédérales compétentes. — Il ne peut être érigé d’évêchés sur le territoire suisse sans l’approbation de la Confédération.

51. — L’ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action dans l’Église et dans l’École est interdite à