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sent pas de leurs droits civiques. — L’établissement peut être de plus retiré à ceux qui ont été à réitérées fois punis pour des délits graves, comme aussi à ceux qui tombent d’une manière permanente à la charge de la bienfaisance publique et auxquels leur commune ou leur Canton d’origine refuse une assistance suffisante après avoir été invitée officiellement à l’accorder. — Dans les Cantons où existe l’assistance au domicile, l’autorisation de s’établir peut être subordonnée, s’il s’agit de ressortissants du Canton, à la condition qu’ils soient en état de travailler et qu’ils ne soient pas tombés, à leur ancien domicile dans le Canton d’origine, d’une manière permanente à la charge de la bienfaisance publique. — Tout renvoi pour cause d’indigence doit être ratifié par le Gouvernement du Canton du domicile et communiqué préalablement au Gouvernement du Canton d’origine. — Le Canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut exiger de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune charge particulière pour cet établissement. De même, les communes ne peuvent imposer aux Suisses domiciliés sur leur territoire d’autres contributions que celles qu’elles imposent à leurs propres ressortissants. — Une loi fédérale fixera le maximum de l’émolument de chancellerie à payer pour obtenir un permis d’établissement.

46. — Les personnes établies en Suisse sont soumises, dans la règle, à la juridiction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil. — La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires en vue de l’application de ce principe, et pour empêcher qu’un citoyen ne soit imposé à double.

47. — Une loi fédérale déterminera la différence entre l’établissement et le séjour et fixera en même temps les règles auxquelles seront soumis les Suisses en séjour quant à leurs droits politiques et à leurs droits civils[1].

48. — Une loi fédérale statuera les dispositions nécessaires

  1. En exécution de cette disposition constitutionnelle, une loi du 28 mars 1877 fixa d’une manière précise les droits politiques des Suisses établis et en séjour, mais cette loi, frappée d’opposition, fut soumise au peuple qui la rejeta le 21 octobre suivant (Annuaire 1878, p. 604).