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le produit des postes et des télégraphes ; — d. Par le produit de la régale des poudres ; — e. Par la moitié du produit brut de la taxe sur les exemptions militaires perçue par les Cantons ; — f. Par les contributions des Cantons, que réglera la législation fédérale, en tenant compte surtout de leur richesse et de leurs ressources imposables.

43. — Tout citoyen d’un Canton est citoyen suisse. — Il peut, à ce titre, prendre part, au lieu de son domicile, à toutes les élections et votations en matière fédérale, après avoir dûment justifié de sa qualité d’électeur. — Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un Canton. — Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du Canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n’en décide autrement. — En matière cantonale et communale il devient électeur après un établissement de trois mois. — Les lois cantonales sur l’établissement et sur les droits électoraux que possèdent en matière communale les citoyens établis sont soumises à la sanction du Conseil fédéral[1].

44. — Aucun Canton ne peut renvoyer de son territoire un de ses ressortissants, ni le priver du droit d’origine ou de cité. — La législation fédérale déterminera les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés, ainsi que celles auxquelles un Suisse peut renoncer à sa nationalité pour obtenir la naturalisation dans un pays étranger[2].

45. — Tout citoyen suisse a le droit de s’établir sur un point quelconque du territoire suisse, moyennant la production d’un acte d’origine ou d’une autre pièce analogue. — Exceptionnellement, l’établissement peut être refusé ou retiré à ceux qui, par suite d’un jugement pénal, ne jouis

  1. Un projet de loi fédérale sur les droits politiques des citoyens suisses a été publié récemment par le gouvernement (Message du 2 juin 1882).
  2. Loi fédérale du 3 juillet 1876 sur la naturalisation et la renonciation à la nationalité suisse (Annuaire 1877, p. 549).