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— Les concessions qui auraient été accordées ou renouvelées depuis le commencement de l’année 1871 sont déclarées nulles. — La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries.

36. — Dans toute la Suisse, les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral. — Le produit des postes et des télégraphes appartient à la caisse fédérale. — Les tarifs seront fixés d’après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse. — L’inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes est garantie.

37. — La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts dont le maintien l’intéresse. — Les sommes dues aux Cantons désignés à l’art. 30, à raison de leurs routes alpestres internationales, seront retenues par l’autorité fédérale, si ces routes ne sont pas convenablement entretenues par eux.

38. — La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies. — Elle a seule le droit de battre monnaie. — Elle fixe le système monétaire et peut édicter, s’il y a lieu, des prescriptions sur la tarification des monnaies étrangères.

39. — La Confédération a le droit de décréter par voie législative des prescriptions générales sur l’émission et le remboursement des billets de banque. — Elle ne peut cependant créer aucun monopole pour l’émission des billets de banque, ni décréter l’acceptation obligatoire de ces billets.

40. — La Confédération détermine le système des poids et mesures. — Les Cantons exécutent, sous la surveillance de la Confédération, les lois concernant cette matière.

41. — La fabrication et la vente de la poudre de guerre dans toute la Suisse appartiennent exclusivement à la Confédération. — Les compositions minières impropres au tir ne sont point comprises dans la régale des poudres.

42. — Les dépenses de la Confédération sont couvertes : — a. Par le produit de la fortune fédérale ; — b. Par le produit des péages fédéraux perçus à la frontière suisse ; — c. Par