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france.

Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes, premier président de la Cour d’appel de Paris, procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour des comptes, procureur général près la Cour d’appel de Paris, archevêque et évêque, pasteur président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand-rabbin du consistoire central, grand-rabbin du consistoire de Paris.

9. — Sont également exceptés des dispositions de l’article 8 : — 1° Les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s’est produite ; — 2° Les personnes qui ont été chargées d’une mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d’être temporaire et est régie par l’article 8 ci-dessus.

10. — Le fonctionnaire conserve les droits qu’il a acquis à une pension de retraite et peut, après l’expiration de son mandat, être remis en activité. — Le fonctionnaire civil qui, ayant eu vingt ans de service à la date de l’acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d’âge à l’époque de la cessation de son mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle. — Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l’article 12 de la loi du 9 juin 1853. – Si le fonctionnaire est remis en activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3, § 2, et 28 de la loi du 9 juin 1853 lui seront applicables. — Dans les fonctions où le grade est distinct de l’emploi, le fonctionnaire, par l’acceptation du mandat de député, renonce à l’emploi et ne conserve que le grade.

11. — Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d’appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation ; mais il peut être réélu si la fonction qu’il occupe est compatible avec le mandat de député. — Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d’Etat ne sont pas soumis à la réélection.

12. — Ne peuvent être élus par l’arrondissement compris