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b. Il en sera de même des objets nécessaires à la vie. — c. Les objets de luxe seront soumis aux taxes les plus élevées. — A moins d’obstacles majeurs, ces principes devront aussi être observés lors de la conclusion de traités de commerce avec l’étranger. — 2. Les droits sur l’exportation seront aussi modérés que possible. — 3. La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés. — Les dispositions ci-dessus n’empêchent point la Confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les circonstances extraordinaires.

30. — Le produit des péages appartient à la Confédération. — Les indemnités payées jusqu’à présent aux Cantons pour le rachat des péages, des droits de chaussée et de pontonage, des droits de douane et d’autres émoluments semblables, sont supprimées. — Les Cantons d’Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais reçoivent, par exception et à raison de leurs routes alpestres internationales, une indemnité annuelle dont, en tenant compte de toutes les circonstances, le chiffre est fixé comme suit : Uri, fr. 80.000 – Grisons 200.000 — Tessin 200.000 — Valais 50.000. Les Cantons d’Uri et du Tessin recevront en outre, pour le déblaiement des neiges sur la route du Saint-Gothard, une indemnité annuelle totale de fr. 40.000, aussi longtemps que cette route ne sera pas remplacée par un chemin de fer.

31. — La liberté de commerce et d’industrie est garantie dans toute l’étendue de la Confédération. — Sont réservés : — a. La régale du sel et de la poudre de guerre, les péages fédéraux, les droits d’entrée sur les vins et les autres bois sons spiritueuses, ainsi que les autres droits de consommation formellement reconnus par la Confédération, à teneur de l’art. 32. — b. Les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties. — c. Les dispositions touchant l’exercice des professions commerciales et industrielles, les impôts qui s’y rattachent et la police des routes. — Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce et d’industrie.