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sur la police des endiguements et des forêts dans les régions élevées. — Elle concourra à la correction et à l’endiguement des torrents, ainsi qu’au reboisement des régions où ils prennent leur source. Elle décrétera les mesures nécessaires pour assurer l’entretien de ces ouvrages et la conservation des forêts existantes.

25. — La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l’exercice de la pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l’agriculture et à la sylviculture.

26. — La législation sur la construction et l’exploitation des chemins de fer est du domaine de la Confédération.

27. — La Confédération a le droit de créer, outre l’École polytechnique existante, une Université fédérale et d’autres établissements d’instruction supérieure ou de subventionner des établissements de ce genre. — Les Cantons pourvoient à l’instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l’autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. — Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu’ils aient à souffrir d’aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. — La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les Cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations[1].

28. — Ce qui concerne les péages relève de la Confédération. Celle-ci peut percevoir des droits d’entrée et des droits de sortie.

29. — La perception des péages fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants : — 1. Droits sur l’importation : — a. Les matières nécessaires à l’industrie et à l’agriculture du pays seront taxées aussi bas que possible.

  1. Un Arrêté fédéral du 14 juin 1882 autorisait le Conseil fédéral à faire procéder à une enquête administrative sur la situation des écoles dans les divers cantons, « pour assurer l’exécution complète de l’art. 27 de la Constitution fédérale et permettre de légiférer sur la matière. » Cet arrêté, publié le 17 juin, a été frappé d’opposition dans le délai légal, et rejeté à une grande majorité par le vote populaire du 26 novembre 1882.