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leur souveraineté dans les limites fixées par l’art. 3, leur Constitution, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.

6. — Les Cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs Constitutions. — Cette garantie est accordée, pourvu : a. Que ces Constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la Constitution fédérale ; — b. Qu’elles assurent l’excercice des droits politiques d’après des formes républicaines, — représentatives ou démocratiques ; — c. Qu’elles aient été acceptées par le peuple et qu’elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

7. — Toute alliance particulière et tout traité d’une nature politique entre Cantons sont interdits. — En revanche, les Cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d’administration ou de justice ; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l’autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres Cantons, est autorisée à en empêcher l’exécution. Dans le cas contraire, les Cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l’exécution la coopération des autorités fédérales.

8. — La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les États étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce.

9. — Exceptionnellement, les Cantons conservent le droit de conclure avec les États étrangers des traités sur des objets concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et de police ; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d’autres Cantons.

10. — Les rapports officiels entre les Cantons et les Gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du Conseil fédéral. — Toutefois, les Cantons