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le 31 mars 1874 et soumise le 29 mai suivant au vote populaire. Elle fut acceptée par 340.199 voix contre 198.013 ; 14 États et demi l’acceptèrent, 7 États et demi la rejetèrent.

La Constitution du 29 mai 1874 n’a reçu depuis lors qu’une seule modification. Son art. 65 abolissait la peine de mort ; à la suite de crimes nombreux commis dans l’ouest de la Suisse, un courant d’opinion se forma contre cette disposition constitutionnelle, qui fut abrogée par la votation populaire du 18 mai 1879 ; on lui substitua l’ancien article de 1848, qui n’abolissait la peine de mort qu’en matière politique. Les cantons sont donc de nouveau libres d’édicter ou d’interdire cette pénalité.


CONSTITUTION FÉDÉRALE
Du 29 mai 1874
CHAPITRE I. — dispositions générales.

1. — Les peuples des vingt-deux Cantons souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir : Zürich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne), Schaffouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, forment dans leur ensemble la Confédération suisse.

2. — La Confédération a pour but d’assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger, de maintenir la tranquillité et les droits des Confédérés et d’accroître leur prospérité commune.

3. — Les Cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.

4. — Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n’y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

5. — La Confédération garantit aux Cantons leur territoire,