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électeurs. Le second tour de scrutin continuera à avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 15 mars 1849.

5. — Les opérations du vote auront lieu conformément aux dispositions des décrets organiques et réglementaires du 2 février 1852. — Le vote est secret. — Les listes d’émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requérant.

6. — Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l’âge de 25 ans accomplis.

7. — Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne pourra, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés. — Cette disposition s’applique aux militaires et marins en disponibilité ou en non-activité, mais elle ne s’étend ni aux officiers placés dans la seconde section du cadre de l’état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l’ennemi, ont cessé d’être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension. La décision par laquelle l’officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite deviendra, dans ce cas, irrévocable. Elle ne s’applique pas à la réserve de l’armée active, ni à l’armée territoriale.

8. — L’exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’Etat est incompatible avec le mandat de député. — En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé de ses fonctions, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, s’il n’a pas fait connaître qu’il n’accepte pas le mandat de député. — Sont exceptées des dispositions qui précèdent les fonctions de ministres, sous secrétaire d’Etat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire. préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la