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mément aux lois et règlements qui régissent actuellement les listes électorales politiques, par les commissions et suivant les formes établies dans les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1874. — Les listes électorales arrêtées au 31 mars 1875, en exécution de ces lois, serviront jusqu’au 31 mars 1876. Les pourvois en cassation relatifs à la formation et à la révision de l’une et l’autre liste, seront portés directement devant la chambre civile de la Cour de cassation.

2. — Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l’exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l’élection, se trouvent en résidence libre, en non activité ou en possession d’un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s’applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve.

3. — Pendant la durée de la période électorale, les circulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d’un ou plusieurs électeurs, pourront, après dépôt au parquet du procureur de la République, être affichés et distribués sans autorisation préalable. — La distribution des bulletins de vote n’est point soumise à la formalité du dépôt au parquet[1]. – Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. — Les dispositions de l’article 19 de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs seront appliquées aux élections des députés.

4. — Le scrutin ne durera qu’un seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune ; néanmoins chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet. en autant de sections que l’exigent les circonstances locales et le nombre des

  1. V. Loi du 20 décembre 1878 affranchissant de la formalité du dépôt au parquet les bulletins de vote dans toutes les élections.