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france.

et inspecteurs d’Académie ; — 6° Les inspecteurs des écoles primaires ; — 7° Les archevêques, évêques et vicaires généraux ; — 8° Les officiers de tous grades de l’armée de terre et de mer ; — 9° Les intendants divisionnaires et les sous intendants militaires ; — 10° Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances : — 11° Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement et des domaines, et des postes ; — 12° Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

22. — Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d’option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique. — Il est pourvu à la vacance dans le délai d’un mois et par le même corps électoral. Il en est de même dans le cas d’invalidation d’une élection.

23. — Si, par décès et démission, le nombre des sénateurs d’un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, à moins que les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précédent le renouvellement triennal. A l’époque fixée pour le renouvellement triennal, il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu’en soit le nombre et quelle qu’en soit la date.

24. — L’élection des sénateurs nommés par l’Assemblée nationale est faite en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue des votants, quel que soit le nombre des épreuves.

25. — Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement des sénateurs nommés en vertu de l’article 7 de la loi du 24 février 1875, le Sénat procède dans les formes indiquées par l’article précédent.

26. Les membres du Sénat recoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés[1].

  1. V. ci-dessous, p. 27, la loi organique du 30 novembre 1875 sur l’élection des députés, art. 17.