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averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 francs par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n’aura pas pris part aux opérations électorales.

19. — Toute tentative de corruption par l’emploi des moyens énoncés dans les articles 177 et suivants du Code pénal, pour influencer le vote d’un électeur ou le déterminer à s’abstenir de voter, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 500 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement. L’article 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article.

20. — Il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles : — De conseiller d’Etat et maître des requêtes, préfet et sous-préfet, à l’exception du préfet de la Seine et du préfet de police ; — De membre des parquets des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception du procureur général près la cour de Paris ; — De trésorier payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères.

21. — Ne peuvent être élus par le département ou la colonie compris en toutou en partie dans leur ressort, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : — 1° Les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d’appel ; — 2° Les présidents, les vice-présidents, les juges d’instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ; — 3° Le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; les gouverneurs, directeurs de l’intérieur et secrétaires généraux des colonies ; — 4° Les ingénieurs en chef et d’arrondissement, et les agents-voyers en chef et d’arrondissement  ; — 5° Les recteurs