Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/41

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
19
france.

15. — Nul n’est élu sénateur à l’un des deux premiers tours de scrutin s’il ne réunit : 1 ° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

16. — Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1868[1], sauf les modifications suivantes : 1 ° Ces réunions pourront être tenues depuis le jour de la nomination des délégués jusqu’au jour du vote inclusivement ; 2° Elles doivent être précédées d’une déclaration faite la veille au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l’arrondissement et indiquant le local, le jour et l’heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, prénoms et domiciles des candidats qui s’y présenteront ; 3° L’autorité municipale veillera à ce que nul ne s’introduise dans la réunion s’il n’est député, conseiller général, conseiller d’arrondissement, délégué ou candidat. Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de sa commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration mentionnée an paragraphe précédent.

17. — Les délégués qui auront pris part à tous les scrutins recevront sur les fonds de l’Etat, s’ils le requièrent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la même manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 et suivants du décret du 18 juin 1811. Un règlement d’administration publique déterminera le mode de taxation et de paiement de cette indemnité[2].

18. – Tout délégué qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part à tous les scrutins, ou, étant empêché, n’aura pas

  1. Cette loi a été postérieurement abrogée par l’art. 12 de la loi du 1er juillet 1881 sur la liberté de réunion.
  2. Décret du 26 décembre 1875 déterminant le mode de taxation et de paiement de l’indemnité de déplacement allouée aux délégués des conseils municipaux.