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france.

le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet.

9. — Huit jours au plus tard avant l’élection des sénateurs. le préfet, et, dans les colonies, le directeur de l’intérieur, dresse la liste des électeurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant, et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d’un suffrage.

10. — Les députés, les membres du conseil général ou des conseils d’arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n’auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote.

11. — Dans chacun des trois départements de l’Algérie, le collège électoral se compose : 1o des députés, 2o des membres citoyens français du conseil général ; 3o des délégués élus par les membres citoyens français de chaque conseil municipal, parmi les électeurs citoyens français de la commune.

12. — Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l’ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs. Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

13. — Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection, sans pouvoir toutefois s’écarter des décisions rendues par le conseil de préfecture, en vertu de l’article 8 de la présente loi.

14. — Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s’il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour par le président du collège électoral.