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france.

l’époque fixée par l’Assemblée nationale pour sa séparation. — Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l’Assemblée nationale se séparera.


LOI CONSTITUTIONNELLE
sur les rapports des pouvoirs publics
16 Juillet 1875[1]

1. — Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins d’une convocation antérieure faite par le Président de la République. — Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l’une commence et finit en même temps que celle de l’autre. — Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.

2. — Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. — Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l’intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre. — Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.

3. — Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l’élection du nouveau Président. — À défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l’expiration de ses pouvoirs. — En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres

  1. Promulguée au Journal off. du 18 juillet 1875.