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99. — Sous la haute surveillance de l’État, chaque commune rurale exerce les droits suivants : — 1) libre élection des maires et des conseillers ; — 2) administration indépendante des affaires communales ; — 3) publicité des délibérations des conseils ; — 4) libre vote des impositions ayant un but communal ; — 5) publicité du budget communal.

100. — Il ne peut être créé de nouvelle commune rurale que par le pouvoir législatif.

Section VIII. — Dispositions finales.

101. — Toute modification à la Constitution exige : — a) une loi régulière, votée par la Bourgeoisie sous ces deux conditions : présence des trois quarts au moins des membres, adoption du projet par les trois quarts au moins des membres présents ; — b) une seconde loi, votée dans les mêmes conditions, et confirmant la première, vingt et un jours au moins après le premier vote de la Bourgeoisie. — Si le projet ne rallie pas la majorité des trois quarts des membres présents en nombre suffisant, il ne lui est donné aucune suite, et on le considère comme rejeté.

102. — En cas de guerre ou d’émeute, le Sénat peut temporairement suspendre l’exécution des lois concernant les tribunaux, l’arrestation des citoyens, les visites domiciliaires, la presse et le droit de réunion ; mais cette suspension doit être immédiatement ratifiée par la Bourgeoisie. Si, lors de la convocation, la Bourgeoisie ne se réunit pas en nombre suffisant, le Sénat doit demander immédiatement l’assentiment de la Délégation bourgeoise.

103. — L’effet de cette mesure cesse de plein droit après un délai de quatre semaines. La suspension peut toujours être renouvelée, pour un délai de quatre semaines au plus, aux mêmes conditions qu’à l’origine.