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la Bourgeoisie peuvent l’un et l’autre requérir cette décision. — 2) Si le conflit porte sur un autre objet, qui exige l’accord du Sénat et de la Bourgeoisie, la question demeure sans solution, jusqu’à ce qu’il intervienne plus tard une conciliation. Mais si les deux pouvoirs reconnaissent que la solution ne peut être différée sans danger grave pour la chose publique, alors que le désaccord ne porte que sur une question de modalité, la solution de cette question est déférée à une Députation de décision (Entscheidungs-Deputation), telle que l’organisent les articles suivants. — S’il s’agit de la prolongation ou du renouvellement d’une loi temporaire, et si avant le terme de son expiration est intervenue la formation d’une Députation de décision, la loi en question est prorogée de plein droit jusqu’à la décision à intervenir. Les modifications à la Constitution ou aux lois qui fixent les droits du Sénat ou de la Bourgeoisie ne peuvent pas être soumises à une Députation de décision.

72. — La Députation de décision se compose d’un nombre égal de membres du Sénat et de la Bourgeoisie : seize en général, huit appartenant à chaque assemblée. Ce nombre peut être, d’un commun accord, restreint où augmenté. — Les membres du Sénat sont désignés par le sort parmi tous ceux qui sont présents à Hambourg. — Les membres de la Bourgeoisie sont choisis de la manière suivante : — Tous les membres présents de la Bourgeoisie sont répartis par la voie du sort, et en nombre autant que possible égal, en autant de bureaux (Abtheilungen) qu’il y a de membres à élire à la Députation. Chaque bureau élit un député dans son sein, à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité de voix, si un second tour de scrutin ne détruit pas cette égalité, le sort décide. — La formation d’une Députation de décision a lieu dans une séance plénière du Sénat et de la Bourgeoisie,

    de ce Code (Einführungsgesetz) attribue à la Cour suprême de l’empire compétence pour juger, à la demande d’un État confédéré, les conflits qui peuvent s’élever dans le sein de cet État entre juridictions ou autorités administratives, lorsque ledit État ne possède point de juridiction spéciale organisée à cet effet. — Une loi d’empire du 14 mars 1881 a expressément confirmé la compétence de la Cour suprême dans les cas de conflit prévus par les art. 71, no 1, et 76 de la Constitution de Hambourg (v. la notice).