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la Bourgeoisie, mais amendée ou soumise à certaines conditions, et que le Sénat consent à ces modifications, ce consentement résulte de la simple communication du texte à la Délégation bourgeoise, et par là se trouve suffisamment établi l’accord du Sénat et de la Bourgeoisie (art. 61). Cette même procédure abrégée peut être suivie, quand le Sénat adopte sans modification une proposition émanée de la Bourgeoisie. — Lorsqu’une proposition du Sénat est repoussée par la Bourgeoisie, ou réciproquement, chacun des deux pouvoirs a le droit de reprendre cette proposition dans les mêmes termes ou sous une forme nouvelle, jusqu’à ce que l’un d’eux provoque la réunion d’un commission de conciliation (Vermittlungs-Deputation) (art. 70). Il en est de même lorsque les amendements ou conditions insérés dans une proposition par l’un des pouvoirs sont repoussés par l’autre.

70. — Lorsqu’au cours de la discussion d’un projet remis pour la seconde fois en délibération se manifeste un conflit persistant entre le Sénat et la Bourgeoisie, chacun d’eux peut provoquer la nomination d’une députation de neuf membres (à moins qu’il n’y ait accord sur un chiffre différent) choisis : un tiers parmi les sénateurs, deux tiers parmi les membres de la Bourgeoisie ; cette députation a mission de délibérer sur les moyens de conciliation proposés et de prendre une décision à cet égard.

71. — Si l’accord ne peut s’établir après nouvelle délibération du Sénat et de la Bourgeoisie sur le rapport de la députation ou sur le projet de conciliation présenté par elle, le conflit, selon sa nature, se résout de l’une des manières suivantes : — 1) Si le désaccord porte sur l’interprétation de la Constitution ou de la loi, ou sur les droits revendiqués par le Sénat ou par la Bourgeoisie au nom de la Constitution ou de la loi, ou sur une question de responsabilité judiciaire en courue par un sénateur ou un fonctionnaire pour violation de la Constitution ou d’une loi en vigueur, le conflit est vidé par la Cour suprême de l’empire (Reichsgericht)[1] ; le Sénat et

  1. La Cour suprême de l’empire, qui siège a Leipsig, a été instituée par le Code fédéral d’organisation judiciaire. L’art. 17 de la loi d’introduction