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france.

présidence de M. le maréchal de Mac-Mahon et aujourd’hui sans objet].

9. — [Abrogé par la loi du 21 juin 1879[1]].


LOI CONSTITUTIONNELLE
relative à l’organisation du sénat
24 Février 1875[2]

1. — Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent-vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l’Assemblée nationale.

2. — Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ; — les départements de la Seine Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ; — les départements de la Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ; — tous les autres départements, chacun deux sénateurs. — Le territoire de Belfort, les trois départements de l’Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.

3. — Nul ne peut être sénateur, s’il n’est Français, âgé de quarante ans au moins, et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.

4. – Les sénateurs des départements et des colonies

  1. L’art. 9 était ainsi conçu : « Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles. » V. plus loin, p. 28, le texte de la loi du 22 juillet 1879 relative au siège du pouvoir exécutif et des chambres à Paris.
  2. Promulguée au Journal off. du 28 février 1875.