Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/327

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

vent, pour obtenir les renseignements nécessaires à la préparation des affaires, s’adresser directement au Sénat ou aux chefs des différents services administratifs ; elles peuvent s’adresser également à chaque citoyen et leur demander tous les renseignements qu’ils sont légalement tenus de fournir à l’administration. Toutefois les fonctionnaires ne peuvent communiquer les renseignements qui se rattachent à leur service qu’autant qu’ils y sont autorisés par le membre du Sénat sous les ordres duquel ils sont placés ; le refus d’autorisation ne peut avoir lieu que pour motifs graves, après décision du Sénat s’il y a lieu.

52. — Pour chaque service administratif, la Bourgeoisie élit, sur une liste présentée par l’administration et comprenant trois noms par place vacante, les membres bourgeois de la députation[1] dont la désignation n’appartient pas à un autre collège ; la Délégation bourgeoise peut toutefois, à la majorité des deux tiers, ajouter un quatrième nom à cette liste. Les membres du Sénat qui font partie des députations ne participent pas à la formation de la liste. — Pour les établissements de bienfaisance, il n’est rien changé au mode actuel d’élection.

53. — Une loi déterminera dans quelle mesure les membres du Sénat et les membres des services administratifs seront constitutionnellement responsables devant la Bourgeoisie de toute violation de la Constitution ou des lois notoirement en vigueur. La même loi déterminera l’étendue de cette responsabilité et les juridictions compétentes. — Dans toute affaire de contrôle ou de responsabilité, les membres de la Bourgeoisie qui font partie de la députation administrative en cause, ou qui sont directement en cause comme fonctionnaires, doivent s’abstenir de prendre part au vote.

Section IV. — De la Délégation bourgeoise.

54. — La Bourgeoisie élit dans son sein, pour former la Délégation bourgeoise (Bürger-Ausschuss) vingt membres,

  1. V. plus loin, art. 80 et suiv.