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prescriptions de l’art. 32. Les ministres des cultes et les professeurs ont d’ailleurs le droit de décliner le mandat qui leur est conféré.

37. — La Bourgeoisie est juge de la validité des élections.

38. — Les membres de la Bourgeoisie sont élus pour six ans. Chaque catégorie de députés, élue par l’un des trois corps électoraux, est renouvelable par moitié tous les trois ans.

39. — Les membres sortants en vertu de l’art. 38 sont rééligibles.

40. — Six semaines au moins avant le terme fixé pour le renouvellement partiel de la Bourgeoisie (art. 38), le Sénat doit convoquer les électeurs de telle sorte que les élections soient toutes terminées dans le délai légal du renouvellement.

41. — Lors du renouvellement partiel de l’art. 38, le Sénat doit convoquer la Bourgeoisie dans le délai de huit jours à compter du terme légal du renouvellement. — La législature précédente expire également à ce terme.

42. — Tout membre de la Bourgeoisie qui perd l’éligibilité sort de l’assemblée.

43. — Lorsqu’il se produit une vacance, le Sénat convoque de nouveau les électeurs : le membre élu achève la période que devait remplir celui qu’il remplace. L’élection peut être retardée quelque temps, notamment dans les six mois qui précèdent le renouvellement partiel (art. 38), d’un commun accord entre le Sénat et la Bourgeoisie.

44. — Les membres de la Bourgeoisie ne reçoivent pas d’indemnité.

45. — La Bourgeoisie peut délibérer, lorsqu’il y a plus de quatre-vingts membres présents. Le vote est valable, quel que soit le nombre des suffrages exprimés, si la présence de cette majorité est constatée pendant la votation. — [Renvoi au Règlement intérieur pour les détails.] — Les projets du Sénat, qualifiés par celui-ci d’urgents, doivent être mis en délibération avant tous autres projets, et la Bourgeoisie ne peut être prorogée que le premier jour ouvrable qui suit