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tutelle, membres bourgeois des corps administratifs ou des chambres de commerce ou d’industrie ; la loi électorale règle également le détail de ces élections.

31. — Sont privés de l’exercice du droit de vote : — 1) les mineurs de 25 ans ; — 2) ceux qui ne payent pas d’impôt sur le revenu (Einkommensteuer) ou qui n’ont pas encore acquitté leur taxe au jour du vote ; — 3) ceux qui ont été déclarés incapables (entmündigt) ; — 4) les faillis, jusqu’à ce qu’ils aient entièrement payé leurs créanciers ; — 5) ceux qu’une sentence pénale a privés des droits honorifiques de bourgeoisie, pendant la durée fixée pour cette déchéance ; — 6) ceux qui subissent la prison pénale ou préventive.

32. — Est éligible à la Bourgeoisie tout électeur âgé de 30 ans accomplis, ayant depuis trois ans au moins son domicile ou le siège de ses affaires sur le territoire hambourgeois.

33. — Aucun membre de la Bourgeoisie ne peut valablement prendre d’engagements vis-à-vis de ses commettants touchant sa conduite dans l’assemblée : aucun mandat impératif ne peut également leur être imposé.

34. — Tout membre élu doit accepter la fonction qui lui est dévolue. S’il la refuse, il perd ses droits de bourgeoisie, ainsi que toutes les charges publiques et honneurs dont il est revêtu. Un vote de la Bourgeoisie peut seul relever de cette pénalité, ou bien autoriser la démission d’un membre en fonctions, sans préjudice des dispositions des art. 35 et 36. — Celui qui a fait partie de la Bourgeoisie durant six nées peut décliner un nouveau mandat pour la période suivante.

35. — Les membres du Sénat sont inéligibles à la Bourgeoisie. Les anciens sénateurs sont éligibles, mais ils peu vent décliner le mandat qui leur est conféré.

36. — Les fonctionnaires publics rémunérés qui n’ont pas d’autre profession que l’exercice de leur fonction sont inéligibles à la Bourgeoisie. Sont exceptés de cette disposition les juges jurisconsultes, les ministres des différents cultes, les professeurs des gymnases, pourvu qu’ils satisfassent aux