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24. — Le droit de grâce ou de commutation de peine appartient au Sénat. — Par exception, ce droit ne peut être exercé par le Sénat, dans les cas prévus à l’art. 53, que sur l’initiative ou avec le concours de la Bourgoisie.

25. — La loi déterminera les hauts fonctionnaires que le Sénat doit nommer ou confirmer et ceux qu’il doit choisir sur une liste de présentation dressée par la députation compétente. Si la Constitution et la législation sont muettes à cet égard, la nomination appartient au Sénat.

26. — Les prestations de serment et les engagements qui en tiennent lieu sont donnés devant le Sénat, s’il n’en est ordonné autrement par la Constitution ou la loi.

27. — Les sénateurs sont responsables envers l’État de la violation par leur fait de la Constitution ou des lois notoirement en vigueur. — L’étendue et l’application de cette responsabilité, la participation de la Bourgeoisie à cette application, ainsi que la compétence des tribunaux en cette matière seront déterminées par une loi. — L’art. 89 règle le droit d’action des particuliers contre les autorités ou agents administratifs.

Section III. — de la Bourgeoisie.

28. — La Bourgeoisie (Bürgerschaft) se compose de 160 membres.

29. — 80 membres sont nommés au scrutin secret par des élections générales et directes auxquelles prennent part tous les bourgeois. La loi électorale contient à cet égard les dispositions de détail[1].

30. — Les 80 autres sont nommés : 1) 40, au scrutin secret, par les bourgeois qui sont propriétaires d’immeubles situés dans la ville, le faubourg et la banlieue ; la loi électorale règle le détail de ces élections ; — 2) 40, à l’élection directe et au scrutin secret par les bourgeois qui sont ou qui ont été juges, juges de commerce, membres des bureaux de

  1. Cette loi, dite Loi électorale de la Bourgeoisie (Wahlgesetz für die Wahlen zur Bürgerschaft), porte la date du 19 janvier 1880. On entrouvera une analyse dans l’Annuaire de 1881, p. 179.