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du Sénat et de la Bourgeoisie, à s’acquitter fidèlement de leurs fonctions. La formule du serment est déterminée par la loi.

16. — Le traitement des sénateurs est fixé par une loi.

17. — Le Sénat élit, au scrutin secret, parmi ses membres, le premier et le second bourgmestres, dont la présidence dure une année. — Les bourgmestres ne peuvent rester en fonction plus de deux années consécutives.

18. — Le Sénat convoque les électeurs pour la nomination des membres de la Bourgeoisie ; il veille à ce que la Bourgeoisie soit convoquée par sa questure, soit après son renouvellement total ou partiel, soit dans le cas prévu à l’art. 50, no 1. — Il a le droit de convoquer la Délégation bourgeoise.

19. — Le Sénat, ayant le pouvoir exécutif, constitue la plus haute autorité administrative : il exerce son contrôle sur toutes les branches de l’administration. C’est à lui également qu’appartient la haute surveillance sur toutes les autorités judiciaires.

20. — Le Sénat doit assurer l’empire des lois et maintenir la sécurité publique.

21. — Relativement au contingent de Hambourg dans l’armée impériale, les droits qui appartiennent aux chefs des contingents d’après la Constitution et les lois de l’empire sont exercés par le Sénat, à moins de conventions spéciales contraires.

22. — Le Sénat représente l’État dans ses relations avec l’Empire d’Allemagne et les autres États. — Il traite les affaires de l’Empire et les affaires extérieures qui intéressent l’État de Hambourg, il conduit à cet effet les négociations, et nomme les représentants de l’État auprès des autres États ou au Conseil fédéral de l’empire. Il conclut les traités, dont la ratification ne peut toutefois avoir lieu qu’a près approbation par la Bourgeoisie.

23. — La haute surveillance qui appartient à l’État sur les associations civiles et religieuses est exercée par le Sénat.