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france.

à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d’État en service ordinaire. — Les conseillers d’État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décision prise en conseil des ministres. — Les conseillers d’État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu’à l’expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. — Après la séparation de l’Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

5. — Le Président de la République peut, sur l’avis con forme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. — En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

6. — Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. — Le Président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison[1].

7. — En cas de vacance par décès ou par toute autre cause, les deux Chambres réunies procéderont immédiate. ment à l’élection d’un nouveau Président. Dans l’intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

8. — Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. — Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. — Les délibérations, portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou partie. devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. — [Clause relative à la

  1. V. ci-dessous, p. 15, la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, art. 12.