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france.
LOI CONSTITUTIONNELLE
relative à l’organisation des pouvoirs publics
25 Février 1875[1]

1. — Le pouvoir législatif s’exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. – La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale[2]. — La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale[3].

2. — Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans[4] ; il est rééligible.

3. — Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l’exécution. — Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. — Il dispose de la force armée. — Il nomme à tous les emplois civils et militaires. — Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. — Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.

4. — Au fur et à mesure des vacances qui se produiront

  1. Promulguée au Journal off. du 28 février 1875.
  2. V. ci-dessous la loi organique du 30 novembre 1875 sur l’élection des députés, p. 22.
  3. V. ci-dessous, la loi constitutionnelle du 24 février 1875 sur l’organisation du Sénat, p. 11, et la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, p. 16.
  4. Résolution de l’Assemblée nationale du 30 janvier 1879, ayant pour objet de nommer M. Jules Grévy président de la République française.