17. — La liberté de la presse sera réglée ultérieurement en conformité des décisions de la Diète[1].
18. — Chaque citoyen jouit d’une entière liberté de conscience et d’une égale protection dans l’exercice de son culte.
19 (modifié par la loi du 17 février 1849). — Les droits politiques de toutes les confessions religieuses sont égaux.
20. — Les biens ecclésiastiques, les biens-fonds et rentes des établissements de bienfaisance et d’instruction, ne peuvent être détournés de leur destination.
21. — Les dotations des deux Universités du pays et d’autres établissements d’instruction supérieure, qui consistent en biens-fonds et rentes, ou en subventions du trésor, doivent être conservées intactes.
22. — Toute obligation de l’État envers ses créanciers est inviolable. — L’institution de la caisse d’amortissement est maintenue.
23. — Les droits qui ont été accordés par l’Édit du 23 avril 1818 aux anciens États d’empire qui font aujourd’hui partie du Grand-Duché et aux membres de l’ancienne noblesse immédiate, sont garantis par la Constitution.
24. — La situation légale des fonctionnaires, telle qu’elle existe actuellement, est garantie par la Constitution.
25. — La caisse séculière et ecclésiastique des veuves, ainsi que les institutions d’assurances contre l’incendie, sont garanties par la Constitution dans leur fonctionnement actuel.
26. — Les États du pays sont formés de deux Chambres.
27. — La première Chambre se compose : — 1° des princes de la maison grand-ducale ; — 2° des chefs des familles appartenant à la noblesse d’État (standesherrlichen) ; – 3° de
- ↑ Cette matière, réglée d’abord par une loi badoise du 2 avril 1868, est régie aujourd’hui par la loi d’empire du 7 mai 1874 (Annuaire 1875, p. 76).