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grand-duché de bade.

17. — La liberté de la presse sera réglée ultérieurement en conformité des décisions de la Diète[1].

18. — Chaque citoyen jouit d’une entière liberté de conscience et d’une égale protection dans l’exercice de son culte.

19 (modifié par la loi du 17 février 1849). — Les droits politiques de toutes les confessions religieuses sont égaux.

20. — Les biens ecclésiastiques, les biens-fonds et rentes des établissements de bienfaisance et d’instruction, ne peuvent être détournés de leur destination.

21. — Les dotations des deux Universités du pays et d’autres établissements d’instruction supérieure, qui consistent en biens-fonds et rentes, ou en subventions du trésor, doivent être conservées intactes.

22. — Toute obligation de l’État envers ses créanciers est inviolable. — L’institution de la caisse d’amortissement est maintenue.

23. — Les droits qui ont été accordés par l’Édit du 23 avril 1818 aux anciens États d’empire qui font aujourd’hui partie du Grand-Duché et aux membres de l’ancienne noblesse immédiate, sont garantis par la Constitution.

24. — La situation légale des fonctionnaires, telle qu’elle existe actuellement, est garantie par la Constitution.

25. — La caisse séculière et ecclésiastique des veuves, ainsi que les institutions d’assurances contre l’incendie, sont garanties par la Constitution dans leur fonctionnement actuel.

TITRE III. — de l’assemblée des états. des droits et devoirs de leurs membres.

26. — Les États du pays sont formés de deux Chambres.

27. — La première Chambre se compose : — 1° des princes de la maison grand-ducale ; — 2° des chefs des familles appartenant à la noblesse d’État (standesherrlichen) ; – 3° de

  1. Cette matière, réglée d’abord par une loi badoise du 2 avril 1868, est régie aujourd’hui par la loi d’empire du 7 mai 1874 (Annuaire 1875, p. 76).