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2. — Toutes les lois organiques de la Diète, qui sont relatives à l’organisation constitutionnelle de l’Allemagne ou aux droits des Allemands en général, font partie du droit public du Grand-Duché, et sont obligatoires pour tous les nationaux, après leur promulgation par le chef de l’État[1].

3. — Le Grand-Duché est inaliénable et indivisible dans toutes ses parties.

4. — Le gouvernement du pays est héréditaire dans la famille grand-ducale, conformément aux dispositions de la Déclaration du 4 octobre 1817, qui contient les bases du Statut de famille et dont le texte doit être considéré comme faisant partie intégrante de la présente Constitution.

5. — Le Grand-Duc réunit en sa personne tous les droits du pouvoir exécutif, et les exerce conformément aux dispositions constitutionnelles. — Sa personne est sacrée et inviolable.

6. — Le Grand-Duché a un gouvernement constitutionnel[2].

TITRE II. — des droits civiques et politiques des badois et de certains droits particuliers.

7. — Les Badois sont égaux en droits, à moins d’exception formelle écrite dans la Constitution. — Les ministres du Grand-Duc[3] et tous les fonctionnaires sont responsables de l’exacte observation des dispositions constitutionnelles[4].

8. — Les charges de l’État sont également réparties entre tous les citoyens. Toutes exemptions d’impôts directs ou indirects sont supprimées.

9 (modifié par la loi du 17 février 1849). — Tous les

  1. V. aujourd’hui la Constitution de l’empire allemand du 16 avril 1871, sur la compétence législative du Reichstag.
  2. Littéralement, a une Constitution d’États (ständische Verfassung).
  3. Une ordonnance royale du 20 avril 1881 (analysée dans l’Annuaire 1882, p. 259) vient de régler à nouveau la composition du Conseil des ministres.
  4. V. plus bas, art. 67.