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würtemberg.

princes de la maison royale présents dans le royaume, majeurs et affranchis de la puissance paternelle, à l’exclusion du plus proche agnat appelé à la régence, désigne le régent à la majorité absolue des voix, après l’avis préalable du Conseil privé et avec l’approbation des États.

14. — Le régent doit, comme le Roi, promettre solennellement aux États d’observer la Constitution.

15. — Le régent exerce la plénitude de l’autorité royale au nom du Roi ; le Conseil privé a les mêmes relations avec le régent qu’avec le Roi. — Toutefois le régent ne peut créer de hautes charges d’État, un nouvel ordre de chevalerie ou des charges de cour ; il ne peut révoquer un membre du Conseil privé qu’à la suite d’une sentence judiciaire. Toute modification apportée à la Constitution pendant la régence n’a de valeur que pour la durée de cette régence. Les fiefs échus au royaume par deshérence, pendant la régence, ne peuvent être concédés à nouveau.

16. — A défaut d’un ordre spécial du Roi, notifié au Conseil privé, l’éducation du Roi mineur appartient à sa mère, et, à défaut de celle-ci, à sa grand’mère du côté paternel. Toutefois, la nomination du gouverneur et du précepteur, et la fixation du plan d’éducation ne peuvent avoir lieu qu’après consultation du Conseil de tutelle, qui se compose des membres du Conseil privé sous la présidence du régent ; celui-ci a voix délibérative, et, en cas de partage, voix prépondérante. S’il y a diversité de vues, la décision appartient au Conseil de tutelle ; audit Conseil soul appartient l’éducation du Roi mineur, à la mort de sa mère et de sa grand’mère.

17. — La régence cesse aussitôt que le Roi a atteint l’âge de la majorité, ou que la cause d’incapacité a cessé d’exister.

18. — Les relations des membres de la famille royale avec le Roi, comme chef de la famille, et entre eux, sont réglées par un Statut de famille[1].

  1. Statut de famille du 8 juin 1828.