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5. — Le Roi appartient à une des églises chrétiennes.

6. — Le siège du gouvernement ne peut, dans aucun cas, être placé hors du royaume.

7. — Le droit de succession au trône appartient à la ligne masculine de la maison royale ; l’ordre en est réglé dans la ligne directe et par ordre de primogéniture. A l’extinction de la ligne masculine, la succession au trône passe à la ligne féminine, sans distinction de sexe, de telle sorte que la préférence est donnée au plus proche parent du dernier Roi régnant, et, à égal degré de parenté, au plus âgé. Toutefois, la prérogative de la ligne masculine se rétablit dans la descendance de la branche ainsi appelée.

8. — La capacité de succéder au trône suppose la naissance légitime provenant d’un mariage entre personnes de naissance égale conclu avec le consentement du Roi.

9. — La majorité du Roi est fixée à dix-huit ans accomplis.

10. — Le serment de fidélité n’est prêté à l’héritier du trône qu’après qu’il a garanti, sous la foi de sa parole royale, le maintien inviolable de la Constitution, dans un acte solennel remis aux États du royaume.

11. — Si le Roi est mineur, ou empêché pour toute autre cause d’exercer le pouvoir, il y a lieu à une régence.

12. — Dans les deux cas, la régence est déférée par ordre de succession à l’agnat le plus proche ; s’il n’existe aucun agnat capable d’en exercer les fonctions, elle appartient à la mère, et à son défaut à la grand’mère du Roi, du côté paternel.

13. — Si l’héritier successible se trouve dans un état physique ou moral qui le mette dans l’impossibilité d’exercer personnellement le pouvoir, il y a lieu de régler, du vivant du Roi, et par un statut exprès, la régence future. — Si le Roi, pendant son règne ou lors de son avènement au trône, vient à être empêché d’exercer le pouvoir, par une semblable cause, sans qu’auparavant il ait été pourvu à cette éventualité, il faut que, dans le délai maximum d’un an, une assemblée convoquée par le Conseil privé, et composée de tous les