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verture de la session, un tableau exact des besoins et des ressources de l’État (budget) ; ce budget est soumis à l’examen d’un comité et il est procédé ensuite à la délibération sur les impôts nouveaux.

5 (modifié par la loi du 10 juillet 1865). — Les impôts directs nécessaires pour couvrir les dépenses courantes ordinaires, y compris les fonds de réserve, seront votés chaque fois pour deux[1] ans.

6 (modifié par la loi du 10 juillet 1865). — Trois mois au plus tard avant l’expiration de ce terme de deux ans, le Roi fera présenter un nouveau budget aux Chambres pour la période biennale suivante.

7. — Dans le cas où le Roi est empêché par des raisons extérieures extraordinaires de convoquer les États pendant la période de neuf mois réservée au vote du budget, il a le droit de continuer à percevoir pendant six mois les impôts précédemment votés.

8. — En cas de besoin extraordinaire et imprévu, si les ressources ordinaires de l’État sont insuffisantes pour y pourvoir, on doit s’adresser aux États pour l’obtention des impôts extraordinaires que nécessite la situation.

9. — Les États ne peuvent pas donner sans condition leur consentement à un impôt.

10. — A chaque session il sera présenté aux États du royaume un tableau exact de l’emploi des revenus de l’État.

11. — La totalité de la dette publique est placée sous la garantie des États. — Pour tout nouvel emprunt dont l’effet est d’augmenter en capital ou en intérêts la dette déjà existante, le consentement des États du royaume est exigé.

'12. — Cette augmentation de la dette ne pourra avoir lieu que pour les besoins urgents et extraordinaires auxquels les contributions, tant ordinaires qu’extraordinaires, ne sauraient suffire sans écraser les contribuables, et dont la satisfaction importe au bien du pays.

  1. La période financière était de six ans, avant la loi du 10 juillet 1865.