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pour la vie des dignitaires, soit pour être transmises par succession à leurs descendants mâles, selon l’ordre de primogéniture. — Les officiers de la couronne sont, par leur dignité, membres de la première Chambre de l’Assemblée des États.

2. — Aux princes et comtes ci-devant impériaux (reichsstændischen) sont assurés toutes les prérogatives et tous les droits établis dans l’édit spécial qui règle leur situation.

3. — Les nobles ci-devant impériaux, soumis maintenant à la souveraineté bavaroise, jouissent des droits qui leur sont assurés par les édits constitutionnels, conformément à la déclaration royale.

4. — Le reste de la noblesse du royaume conserve, comme tout propriétaire foncier, ses droits seigneuriaux selon les dispositions légales. — Elle jouit d’ailleurs des privilèges suivants : — 1) [abrogé] — 2) droit de créer des fideicommis de famille sur la propriété foncière ; — 3) 4) 5) [abrogés].

5. — [Abrogé].

6. — Un règlement spécial définit la situation des fonctionnaires publics et leur droit à une pension.

TITRE VI. — de l’assemblée des états[1].

1. — Les deux Chambres de l’Assemblée générale des États du royaume sont : — a) la Chambre des seigneurs (Reichsræthe) — b) la Chambre des députés (Abgeordneten).

2. — La Chambre des seigneurs est composée : — 1) des princes majeurs de la maison royale ; — 2) des officiers de la couronne du royaume ; — 3) des deux archevêques ; — 4) des chefs de familles issues des princes et comtes autrefois membres de l’empire germanique ; ils seront membres héréditaires de la Chambre des seigneurs, tant qu’ils resteront en possession de leurs propriétés seigneuriales, autre fois impériales, situées dans le royaume ; — 5) d’un évêque nommé par le Roi et du président du Consistoire général

  1. Aujourd’hui Landtag.