contenues dans l’édit spécial annexé à la présente Constitution[1].
10. — Les biens des fondations, consacrés au culte, à l’enseignement et à la bienfaisance, sont également placés sous la sauvegarde de l’État ; ils ne peuvent, sous aucun prétexte, être saisis par le trésor, être aliénés ou employés à un autre but qu’à l’un des trois sus-mentionnés sans l’assentiment des intéressés, et, dans le cas d’une fondation générale, sans l’assentiment des États du royaume.
11. — La liberté de la presse et de la librairie est garantie par les dispositions établies dans un édit spécial[2].
12. — Les Bavarois sont tous également astreints au service militaire et à celui de la landwehr, conformément aux lois en vigueur[3].
13. — La participation aux charges publiques est générale pour tous les habitants du royaume, sans distinction de classes et sans égard aux exemptions ayant existé autrefois.
14. — Il est permis aux Bavarois d’émigrer dans un autre État de la Confédération[4] qui consent à les recevoir comme sujets, d’y entrer au service civil ou militaire, s’ils ont satisfait aux exigences légales de leur patrie[5]. — Ils ne peuvent, tant qu’ils sont sujets bavarois, recevoir ni des appointements ni des distinctions honorifiques d’une puissance étrangère sans une autorisation expresse du souverain.
1. — Les charges de la couronne sont conférées, comme dignités suprêmes, en qualité de fiefs de la couronne, soit
- ↑ Cet édit, connu sous le nom d’édit de religion (Religionsedict), porte la même date que la Constitution (Annexe iii).
- ↑ Edit du 4 juin 1848.
- ↑ L’obligation du service militaire est définie aujourd’hui par les art. 57 et 59 de la Constitution de l’empire.
- ↑ Aujourd’hui empire allemand.
- ↑ Cette matière est réglée aujourd’hui par les art. 9, 13, 19 et 22 de la loi d’empire du 1er juin 1870.