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contenues dans l’édit spécial annexé à la présente Constitution[1].

10. — Les biens des fondations, consacrés au culte, à l’enseignement et à la bienfaisance, sont également placés sous la sauvegarde de l’État ; ils ne peuvent, sous aucun prétexte, être saisis par le trésor, être aliénés ou employés à un autre but qu’à l’un des trois sus-mentionnés sans l’assentiment des intéressés, et, dans le cas d’une fondation générale, sans l’assentiment des États du royaume.

11. — La liberté de la presse et de la librairie est garantie par les dispositions établies dans un édit spécial[2].

12. — Les Bavarois sont tous également astreints au service militaire et à celui de la landwehr, conformément aux lois en vigueur[3].

13. — La participation aux charges publiques est générale pour tous les habitants du royaume, sans distinction de classes et sans égard aux exemptions ayant existé autrefois.

14. — Il est permis aux Bavarois d’émigrer dans un autre État de la Confédération[4] qui consent à les recevoir comme sujets, d’y entrer au service civil ou militaire, s’ils ont satisfait aux exigences légales de leur patrie[5]. — Ils ne peuvent, tant qu’ils sont sujets bavarois, recevoir ni des appointements ni des distinctions honorifiques d’une puissance étrangère sans une autorisation expresse du souverain.

TITRE V. — des droits particuliers et des privilèges.

1. — Les charges de la couronne sont conférées, comme dignités suprêmes, en qualité de fiefs de la couronne, soit

  1. Cet édit, connu sous le nom d’édit de religion (Religionsedict), porte la même date que la Constitution (Annexe iii).
  2. Edit du 4 juin 1848.
  3. L’obligation du service militaire est définie aujourd’hui par les art. 57 et 59 de la Constitution de l’empire.
  4. Aujourd’hui empire allemand.
  5. Cette matière est réglée aujourd’hui par les art. 9, 13, 19 et 22 de la loi d’empire du 1er juin 1870.