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8. — L’État garantit à tout habitant la sécurité de sa personne, de sa propriété et de ses droits. — Personne ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas déterminés par la loi et dans la forme légale. — Personne ne peut être forcé de céder sa propriété privée, même dans un but d’utilité publique, qu’après une décision formelle du Conseil d’État assemblé, et le payement préalable d’une indemnité, conformément à l’ordonnance du 14 août 1815[1].

9. — A tout habitant est garantie la liberté absolue de conscience ; le culte domestique ne peut donc être interdit à personne, quelle que soit la religion à laquelle ce culte se rattache. — Les trois confessions chrétiennes existantes dans le royaume jouissent des mêmes droits civils et politiques[2]. — [Abrogé]. — Sont entièrement garanties à tous les cultes, sans distinction, la propriété de leurs fondations et la jouissance de leurs rentes, conformément aux actes de fondation et aux dispositions légales, que ces biens soient destinés au culte, à l’instruction ou à des œuvres de bienfaisance. — L’autorité ecclésiastique ne doit jamais être entravée dans la sphère de ses attributions propres, et l’autorité laïque ne doit point se mêler des affaires purement ecclésiastiques de dogme et de conscience, sauf l’exercice du droit souverain de protection et de surveillance, suivant lequel les ordonnances et les lois de l’autorité ecclésiastique ne peuvent être publiées et exécutées qu’après un examen préalable et avec l’autorisation (Placet) du Roi. — Les églises et les ecclésiastiques sont soumis aux lois de l’État et aux tribunaux laïques en tout ce qui touche leurs relations civiles et leurs biens ; ils ne peuvent prétendre à aucune exemption des charges publiques. — Les autres dispositions réglant les droits extérieurs des habitants du royaume en ce qui concerne la religion et les congrégations religieuses, sont

  1. La loi actuellement en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique est du 17 novembre 1837.
  2. Une loi constitutionnelle du 1er juillet 1834 a conféré la même situation légale à la religion grecque. — L’alinéa suivant de l’art. 9 concernait la situation légale des confessions non chrétiennes ; il a cessé d’être en vigueur depuis la loi d’empire du 3 juillet 1869 qui supprime cette distinction.