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régaliens et rentes avec tout ce qui s’y rattache. — De même toutes les nouvelles acquisitions de biens immobiliers faites en vertu de titres privés dans la ligne directe ou collatérale, reviennent à l’hérédité de la descendance mâle et sont con sidérées comme appartenant à la masse totale, si le premier acquéreur n’en a pas disposé durant sa vie.

2. — Appartiennent au domaine inaliénable de l’État, qui ne peut être porté sur l’inventaire de la succession privée en cas d’une séparation des biens de l’État et de ceux de cette succession : — 1) les archives et registres publics ; — 2) les établissements et édifices publics, avec leurs dépendances ; — 3) l’artillerie, les munitions, les magasins militaires et tout ce qui est nécessaire à la défense du pays ; — 4) tout ce qui se trouve dans les chapelles et les bureaux de la cour, avec tout le mobilier confié à la surveillance de l’intendance royale, et destiné aux besoins ou à la splendeur de la cour ; — 5) tout ce qui sert à l’ameublement ou à la décoration des résidences ou des châteaux de plaisance ; — 6) le trésor de famille, et tout ce qu’y a ajouté le testateur ; — 7) toutes les collections artistiques et scientifiques, telles que les bibliothèques, cabinets de physique, d’histoire naturelle et de numismatique, antiquités, statues, observatoires avec leurs instruments, collections de tableaux, de gravures et autres objets destinés à l’usage public et au progrès des arts et des sciences[1] ; — 8) toutes les ressources en argent comptant et capitaux dans les caisses publiques, ou en nature dans les offices publics, ainsi que tous les arriérés dans les recouvrements du trésor ; — 9) tout ce qui a été acquis au moyen de fonds publics.

3. — Ainsi qu’il a été déjà établi dans la pragmatique du 20 octobre 1804, dont les dispositions encore en vigueur sont reproduites dans la présente Constitution, toute fraction intégrante du domaine public est à jamais inaliénable, sous réserve des modifications ci-après. — Spécialement, les droits

  1. Une loi constitutionnelle du 9 mars 1828 indique les conditions sous lesquelles le roi peut posséder, à titre privé, des objets placés dans les collections publiques.