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du Conseil d’État, le serment suivant : « Je jure d’administrer l’État en me conformant à la Constitution et aux lois du royaume, de conserver l’intégrité du royaume et les droits de la couronne, et de remettre fidèlement au Roi le pouvoir dont l’exercice m’est confié ; que Dieu me vienne en aide et son saint Évangile ! » Acte spécial en sera dressé.

17. — Le régent exerce, durant la régence, tous les droits gouvernementaux qui ne sont pas spécialement exceptés par la Constitution.

18. — Toutes les nominations aux emplois vacants, sauf ceux de l’ordre judiciaire, ne sont que provisoires durant la régence. — Le régent ne peut ni aliéner les biens de la couronne, ni disposer des fiefs vacants, ni créer de nouveaux emplois.

19. — Le Conseil des ministres forme le Conseil de la régence, et le régent est obligé de le consulter dans toutes les affaires importantes.

20. — Le régent habite la résidence royale, pendant la durée de la régence ; il est entretenu aux frais de l’État et il lui est alloué en outre sur le trésor une somme annuelle de 200.000 florins, payable par fractions mensuelles.

21. — La régence dure, — dans le premier cas indiqué à l’art. 6, jusqu’à la majorité du Roi, — dans le second cas indiqué au même article, jusqu’à ce que l’empêchement sur venu cesse d’exister.

22. — Lorsque la régence a pris fin et que le nouveau Roi en prenant possession du gouvernement a prêté le serment solennel (titre x, art. 1), les actes de la régence sont clos et le nouveau règne est proclamé solennellement dans la résidence et dans tout le royaume.

TITRE III. — du domaine de l’état.

1. — L’ensemble du royaume de Bavière forme un tout unique, indivisible et inaliénable, composé de l’universalité des territoires, domaines, seigneuries, biens-fonds, droits