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prusse.

109. — Les impôts et contributions actuellement existants continueront à être perçus. Toutes les dispositions du Code, des lois particulières et ordonnances, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur, tant qu’elles ne sont pas légalement modifiées.

110. — Toutes les autorités constituées par des lois antérieures restent en fonction jusqu’à la promulgation des lois organiques qui les concernent.

111. — En cas de guerre ou d’insurrection, s’il y a danger pressant pour la sécurité publique, l’application des art. 5 à 7, 27 à 30 et 36 de la Constitution peut être momentanément suspendue dans les localités où cette mesure paraîtra nécessaire. Une loi règle les conditions de cette suspension[1].

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

112. — Les matières relatives à l’enseignement demeurent régies par les dispositions légales actuellement en vigueur, jusqu’à la promulgation de la loi annoncée par l’article 26[2].

113. — [Disposition aujourd’hui sans objet].

114. — [Abrogé].

115. — Jusqu’à ce que la loi électorale annoncée par l’article 72 ait été promulguée, l’ordonnance du 30 mai 1849, concernant l’élection des députés à la seconde Chambre, demeure en vigueur[3].

116 à 119. — [Dispositions aujourd’hui sans objet].


  1. Loi du 4 juin 1851 sur l’état de siège.
  2. Cette loi n’a pas encore été faite.
  3. V. p. 172, note 1.