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prusse.

trahison ou autres crimes déterminés contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

96. — La compétence des autorités judiciaires et administratives est fixée par la loi. Une Cour établie par la loi statue sur les conflits de compétence entre les tribunaux et l’administration[1].

97. — Les conditions sous lesquelles des fonctionnaires civils et militaires peuvent être cités judiciairement, pour abus de pouvoir, sont fixées par la loi. Mais aucune autorisation préalable de l’autorité supérieure ne devra être exigée.

TITRE VII. — des fonctionnaires l’ordre extrajudiciaire.

98. — La situation des fonctionnaires qui n’appartiennent pas à l’ordre judiciaire, y compris les membres du ministère public (Staatsanwalte), sera réglée par une loi qui, sans enchaîner l’État dans la liberté de ses choix, protègera les fonctionnaires contre des destitutions ou privations de traitement arbitraires.

TITRE VIII. — des finances.

99. — Les recettes et dépenses de l’État doivent être évaluées d’avance et inscrites au budget de l’État. — Ce dernier doit être fixé chaque année par une loi.

100. — La perception d’impôts ou de contributions pour le Trésor n’est licite qu’autant qu’elle est autorisée par la loi du budget ou des lois spéciales.

101. — Aucun privilège ne pourra être établi en matière d’impôts. — La législation financière actuelle sera révisée et les privilèges existants supprimés.

102. — Les fonctionnaires de l’État ou des communes ne peuvent prélever des taxes qu’en vertu de la loi.

  1. Ordonnance du 1er août 1879 sur les conflits (Annuaire 1880, p. 190.)