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prusse.

missions d’enquête pour s’éclairer sur certains faits.

83. — Les membres des deux Chambres sont les représentants de tout le peuple. Ils votent d’après leur libre conviction et ne sont liés par aucun mandat impératif.

84. — Aucun compte ne leur est demandé de leurs votes dans les Chambres ; ils ne sont responsables des opinions qu’ils émettent que dans le sein même de la Chambre et dans les limites du règlement. — Aucun membre ne peut, sans le consentement de la Chambre à laquelle il appartient, être poursuivi ou arrêté, pendant la durée de la session, à raison d’un fait réprimé par les lois, à moins qu’il ne soit appréhendé en flagrant délit ou au cours de la journée suivante. — Le consentement des Chambres est également nécessaire pour l’exercice de la contrainte par corps. — Sur la demande de la Chambre, toute poursuite, tout emprisonnement préventif ou civil est suspendu pendant la durée de la session.

85. — Les membres de la Chambre des députés reçoivent du Trésor des indemnités de voyage et de séjour, qui sont réglées par la loi[1]. Ils ne peuvent y renoncer.

TITRE VI. — du pouvoir judiciaire.

86. — Le pouvoir judiciaire est exercé au nom du Roi par des tribunaux indépendants, qui n’obéissent à aucune autre autorité que celle de la loi. — Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.

87. — Les juges sont nommés à vie par le Roi ou en son nom. — Les juges ne peuvent être destitués ou suspendus que par un jugement et pour les causes fixées par la loi. La suspension préalable, qui ne résulte pas d’un texte de loi, le déplacement ou la mise à la retraite non volontaires, ne peuvent avoir lieu que pour les causes et suivant les formes fixées par la loi et seulement par suite d’un jugement. — Ces dispositions ne s’appliquent pas aux déplacements qui

  1. Loi du 30 mars 1873.