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prusse.

l’impôt. — Chaque section élit séparément un tiers des électeurs à choisir. — Plusieurs sections peuvent être réunies en groupes électoraux (Wahlverbände) qui ne doivent pas comprendre plus de 500 électeurs. Les électeurs du second degré peuvent être pris dans chaque section parmi les électeurs du premier degré de toute la circonscription, sans tenir compte des sections.

72. — Les députés sont nommés par les électeurs du second degré. — Les autres dispositions relatives aux élections sont contenues dans la loi électorale[1], qui règle également la situation des villes où une portion de l’impôt direct est prélevée sous forme de droit de mouture et d’abatage.

73. — La durée des pouvoirs de la Chambre des députés est fixée à trois ans.

74. — Tout Prussien qui a accompli sa trentième année, qui n’a pas perdu ses droits civiques par suite d’un jugement et qui appartient depuis trois ans à la nationalité prussienne, est éligible à la Chambre des députés. — (Loi du 27 mars 1872) Le président et les membres de la Cour supérieure des comptes ne peuvent être membres d’aucune des deux Chambres du Landtag.

75. — Après les trois années de la période législative, il est procédé à de nouvelles élections ; de même en cas de dissolution. — Dans les deux cas, les membres sortants sont rééligibles.

76 (modifié par la loi du 18 mai 1857). — Les deux Chambres du royaume seront convoquées régulièrement par le Roi, pendant la période comprise entre le commencement du mois de novembre de chaque année et le milieu du mois de janvier de l’année suivante, et en outre toutes les fois que les circonstances l’exigeront.

77. — L’ouverture et la clôture des Chambres sont pro-

  1. Cette loi n’a pas encore été votée. Les élections à la Chambre des députés sont régies par l’ordonnance du 30 mai 1849 (v. plus loin, art. 115), mise successivement en vigueur dans les pays annexés depuis lors à la Prusse par diverses lois qui portent toutes cette réserve : « Jusqu’à la promulgation de la loi électorale annoncée par l’art. 72 de la Constitution. »