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prusse.

des seigneurs est composée de membres que le Roi nomme à vie ou avec droit héréditaire[1].

69 (modifié par la loi du 30 avril 1851 et la loi du 17 mai 1867). — La Chambre des députés est composée de 432 membres. Les circonscriptions électorales sont déterminées par la loi. Elles peuvent comprendre un ou plusieurs cercles, une ou plusieurs villes.

70. — Tout Prussien qui a accompli sa vingt-cinquième année et qui jouit de l’électorat municipal dans la commune où il est domicilié, est électeur du premier degré. Celui qui possède l’électorat municipal dans plusieurs communes ne peut exercer son droit d’électeur du premier degré que dans une seule commune.

71. — Les électeurs du second degré sont élus à raison d’un par 250 âmes de population. Les électeurs du premier degré sont répartis en trois groupes, suivant leurs impôts directs, de manière à ce que chaque groupe, dans son en semble, paye un tiers de l’impôt total. Cet impôt total est calculé : — a) par commune, si la commune forme à elle seule une circonscription électorale ; — b) par district, si la circonscription est composée de plusieurs communes. — La première section est formée des électeurs les plus imposés payant ensemble le premier tiers de l’impôt. — La seconde section est formée des électeurs qui payent ensuite le plus d’impôts jusqu’à concurrence du second tiers. — La troisième section est formée de ceux qui payent le troisième tiers de

  1. Voici les principales dispositions de l’ordonnance du 12 octobre 1854 sur la composition de la première Chambre :

    Font partie de cette Chambre :

    A. Les princes de la maison royale que le Roi appelle à siéger à leur majorité.

    B. Les membres héréditaires. Cette dignité héréditaire appartient par droit de naissance aux chefs de certaines familles princières ou nobles ; elle est parfois aussi conférée à titre spécial par le Roi.

    C. Les membres à vie. Ils sont désignés par le Roi sur la liste des candidats présentés par les six classes suivantes : 1° Les chapitres désignés par l’ordonnance du 3 février 1847 pour être représentés à la Chambre des seigneurs ; – 2° la classe des comtes feudataires ; — 3° les grands propriétaires fonciers investis du droit de présentation ; — 4° les familles de propriété foncière ancienne et fortifiée ; — 5° les Universités ; — 6° les villes ayant le droit de présentation. D’autres membres à vie peuvent être nommés par le Roi en dehors de cette liste. — Pour siéger, les membres autres que les princes de la maison royale doivent être âgés de trente ans.