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prusse.

famille, héréditaire dans la descendance mâle, par ordre de primogéniture et suivant la succession agnate directe.

54. — Le Roi est majeur à dix-huit ans accomplis. — Il prête serment, en présence des Chambres réunies, de main tenir ferme et inviolable la Constitution du royaume et de gouverner d’accord avec elle et les lois.

55. — Le Roi ne peut, sans le consentement des Chambres, être en même temps souverain de pays étrangers.

56. — Si le Roi est mineur ou empêché pour longtemps de gouverner lui-même, l’agnat majeur le plus proche exerce la régence. Il doit convoquer aussitôt le Landtag qui, en séance plénière des deux Chambres, décrète la nécessité de la régence.

57. — S’il n’y a pas d’agnat majeur et s’il n’a pas été pourvu légalement à ce cas, le ministère doit convoquer les Chambres qui élisent un régent en séance plénière. Jusqu’à l’installation de ce dernier, le ministère est chargé du gouvernement.

58. — Le régent exerce le pouvoir royal au nom du Roi. Après l’installation de la régence, il prête serment, devant les Chambres réunies, de maintenir ferme et inviolable la Constitution du royaume et de gouverner d’accord avec elle et les lois. — Jusqu’à la prestation de ce serment, le ministère reste en tous les cas responsable des actes du gouvernement.

59. — Au fonds de la dotation de la couronne appartient la rente assignée par la loi du 17 janvier 1820 sur les revenus des domaines et des forêts.

TITRE IV. — des ministres.

60. — Les ministres, ainsi que les fonctionnaires d’État qui les représentent, ont entrée dans chacune des deux Chambres et doivent être entendus toutes les fois qu’ils le demandent. — Chaque Chambre peut réclamer la présence des ministres. — Les ministres n’ont le droit de voter que s’ils sont membres d’une Chambre.