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prusse.

38. — La force armée ne peut délibérer ni dans le service, ni hors du service, ni se rassembler sans ordre. Sont prohibées toutes assemblées ou réunions de la landwehr pour délibérer sur l’organisation militaire, les ordres ou les questions de service, alors même que la landwehr ne serait pas sous les armes.

39. – Les art. 5, 6, 29, 30 et 32 ne s’appliquent à l’armée qu’autant que les lois militaires et les ordonnances disciplinaires n’y dérogent pas.

40 (modifié par la loi du 5 juin 1852). — L’institution des fiefs est abolie. — Les liens féodaux encore existants seront dissous par dispositions légales.

41 (modifié par la loi du 5 juin 1852). – Les dispositions de l’article 40 ne s’appliquent ni aux fiefs de la couronne ni à ceux existant hors de l’État.

42 (modifié par la loi du 14 avril 1856). — Sont abrogés sans indemnité, conformément aux lois particulières déjà publiées : — 1) le droit transmissible de juridiction, attaché à la possession de certains territoires, ainsi que toutes exemptions ou impositions dérivant de ce droit ; 2) les obligations naissant du lien seigneurial de juridiction et de patronage, de l’ancienne sujétion héréditaire et de l’ancienne organisation des métiers. — L’annulation de ces droits entraîne l’extinction des obligations corrélatives imposées à leurs anciens titulaires.

TITRE III. — du roi.

43. — La personne du Roi est inviolable.

44. — Les ministres du Roi sont responsables[1]. Tous les actes du gouvernement du Roi doivent, pour être valables, être contresignés par un ministre qui en accepte la responsabilité.

  1. Une lettre du Roi à ses ministres, du 4 janvier 1882, revendique les droits de la couronne et établit la responsabilité des ministres à l’égard du souverain. Cette lettre a donné lieu à une discussion théorique au Landtag, le 24 janvier suivant.