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prusse.

préalable des autorités, de se réunir paisiblement et sans armes, dans un local clos. — Cette faculté ne comprend pas le droit de former des assemblées en plein air, lesquelles sont soumises à l’autorisation préalable des autorités.

30. — Tous les Prussiens ont le droit de former des associations dont le but n’est pas contraire aux lois pénales. — La loi règle, au point de vue du maintien de la sûreté publique, l’exercice du droit garanti par cet article et par l’article 29[1]. — Des associations politiques peuvent être soumises à des restrictions ou à des prohibitions temporaires par mesure législative.

31. — Les conditions sous lesquelles les droits de corporation sont accordés ou refusés sont déterminées par la loi.

32. – Tout Prussien jouit du droit de pétition. Des pétitions collectives ne peuvent être présentées que par les autorités ou les corporations.

33. — Le secret des lettres est inviolable. Les restrictions nécessaires pour des instructions criminelles ou pour le cas de guerre seront établies par la loi.

34. — Le service militaire est obligatoire pour tous les Prussiens. L’étendue et la forme de ce service sont réglées par la loi[2].

35. — L’armée comprend toutes les portions de l’armée permanente et de la landwehr[3]. — En cas de guerre, le Roi peut convoquer la landsturm, conformément à la loi.

36. — La force armée ne peut être employée pour la répression de troubles intérieurs et pour l’exécution des lois que dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi et sur la réquisition des autorités civiles.

37. – La juridiction militaire s’applique exclusivement aux infractions à la discipline ; elle sera organisée par une loi[4]. Des ordonnances particulières règlent cette discipline.

  1. Loi du 11 mars 1850.
  2. Loi fédérale du 9 novembre 1867 sur le service militaire obligatoire. Loi d’empire du 12 février 1875 sur la landsturm.
  3. Loi d’empire du 2 mai 1874.
  4. Code pénal militaire de l’empire du 20 juin 1872.