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prusse.

Son exercice ne peut être subordonné au paiement d’aucune taxe.

12. — La liberté des cultes est garantie, ainsi que le droit de former des associations religieuses et de célébrer les cérémonies du culte dans un édifice privé ou public. La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de la religion pratiquée par le citoyen. L’exercice de la liberté religieuse ne doit pas nuire à l’accomplissement des obligations civiles et politiques.

13. — Les associations religieuses et les sociétés ecclésiastiques qui n’ont pas les droits de corporation ne peuvent les obtenir qu’en vertu de lois spéciales.

14. — La religion chrétienne sert de base aux institutions de l’État qui présentent un caractère religieux, sans qu’il soit dérogé toutefois à la liberté garantie par l’art. 12.

15 et 16. — [Abrogés[1]].

17. — Il sera statué par une loi spéciale sur le droit de patronage (Kirchenpatronat) et les conditions à exiger pour sa suppression.

18. — [Abrogé[2]].

19. — L’institution du mariage civil sera réglée par une loi spéciale qui établira en même temps les registres de l’état civil[3].

20. — La science et son enseignement sont libres.

21. — Il sera ouvert des écoles publiques pour l’instruction de la jeunesse. — Les parents et tuteurs ne peuvent laisser leurs enfants et pupilles manquer de l’instruction prescrite pour les écoles publiques.

22. — Le droit d’enseigner, de fonder et diriger des instituts est libre, sous la seule condition de justifier devant les

  1. Les art. 15, 16 et 18 assuraient à l’Église évangélique et à l’Église catholique romaine une grande indépendance ; ces Églises avaient le droit de se gouverner librement, de disposer de leurs biens, de pourvoir aux nominations ecclésiastiques, et les rapports des sociétés religieuses avec leurs supérieurs étaient autorisés. Une loi du 5 avril 1873 modifia une première fois les art. 15 et 18 dans le sens restrictif. La loi du 18 juin 1875 alla plus loin et abrogea purement et simplement les trois articles (V. Annuaire 1876, p. 308).
  2. V. la note ci-dessus.
  3. Loi prussienne du 9 mars 1874 et loi d’empire du 6 février 1876.