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allemagne.

d’appel seront rendues sous forme de lois d’Empire. Jusqu’à ce qu’une loi d’Empire en ait décidé autrement, on se conformera aux dispositions actuelles sur le fonctionnement et la procédure des juridictions établies dans les différents États de la Confédération.

76. — Les conflits entre États différents de la Confédération, qui n’appartiennent pas par leur nature au droit privé, et ne doivent pas être, par suite, résolus par les juridictions compétentes pour ces sortes de contestations, sont vidés par le Conseil fédéral sur la demande de l’une des parties. — Les conflits constitutionnels qui s’élèvent dans les États de la Confédération dont la Constitution n’a point établi d’autorité pour la solution de ces conflits, sont, sur la demande de l’une des parties, amiablement aplanis par le Conseil fédéral ; s’il n’y réussit pas, il y est pourvu par une loi de l’Empire.

77. — Lorsque, dans un des États de la Confédération, un cas de déni de justice se présente, et qu’il n’y peut être remédié par les voies légales, il appartient au Conseil fédéral, après examen de la Constitution et des lois en vigueur dans l’État dont il s’agit, d’accueillir, s’il y a lieu, ces plaintes relatives aux dénis de justice ou aux entraves. apportées à son cours, et de prendre les mesures juridiques nécessaires vis-à-vis du gouvernement qui a donné lieu à ces plaintes.

XIV. — dispositions générales.

78. — Les modifications à la Constitution ont lieu sous forme de loi. Elles sont considérées comme rejetées quand, dans le sein du Conseil fédéral, 14 voix se prononcent contre elles[1]. — Les dispositions de la Constitution de l’Empire qui établissent des droits spéciaux à l’égard de

  1. La Constitution de l’Allemagne du Nord exigeait seulement une majorité des deux tiers pour l’adoption d’une modification constitutionnelle. Les traités avec Bade, la Hesse et le Würtemberg ont substitué à cette majorité des deux tiers une majorité des trois quarts (45 voix sur 58).