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allemagne.

l’Empire peut ordonner un emprunt, comme aussi l’affectation d’une garantie, à la charge de l’Empire.

disposition additionnelle au chapitre XII.

En ce qui concerne les dépenses de l’armée bavaroise, les art. 69 et 71 ne sont applicables que conformément aux dispositions du traité du 23 novembre 1870, cité dans la disposition additionnelle au chap. xi. L’art. 72 est applicable en ce sens seulement qu’il doit être justifié au Conseil fédéral et au Reichstag de la délégation à la Bavière des sommes nécessaires à l’armée bavaroise.

XIII. — règlement des conflits et dispositions pénales.

74. — Toute entreprise contre l’existence, l’intégrité, la sûreté ou la Constitution de l’Empire allemand, toute offense envers le Conseil fédéral, le Reichstag, un agent ou fonctionnaire public de l’Empire, commise pendant l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, par parole, écrit, imprimé, signe, image ou autre manifestation, sera, dans chacun des États de la Confédération, poursuivie et punie conformément aux lois, actuelles ou à venir, en vigueur dans cet État, qui frappent les actes semblables dirigés contre cet État en particulier, sa Constitution, ses Chambres ou Assemblées d’États (Stände), les membres de ces Chambres ou Assemblées d’États, ses agents et fonctionnaires.

75. — Pour les entreprises spécifiées dans l’art. 74 contre l’Empire allemand, qui, lorsqu’elles sont dirigées contre un des États particuliers de la Confédération, sont qualifiées de haute trahison, ou de trahison envers le pays, la Haute Cour d’appel commune aux trois villes libres hanséatiques, et siégeant à Lübeck, remplira le rôle de juridiction en premier et dernier ressort. — Les dispositions spéciales au fonctionnement et à la procédure de la Haute Cour