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allemagne.
disposition additionnelle au chapitre XI.

Les prescriptions de ce chapitre ne sont applicables à la Bavière que conformément à la disposition restrictive du traité d’alliance du 23 novembre 1870 (Bull. des lois de la Conf., p. 9), et au Würtemberg que d’après la disposition restrictive de la convention militaire du 21-25 novembre 1870 (Bull. des lois de la Conf., p. 658).

XII. — finances de l’empire.

69. — Toutes les recettes et dépenses de l’Empire sont publiées chaque année et portées au budget de l’Empire. Les dernières sont fixées par une loi, au commencement de chaque exercice, d’après les règles suivantes.

70. — Sont employés d’abord aux dépenses communes les excédants de l’année précédente, puis les recettes communes dérivant des douanes, des taxes de consommation communes, et des postes et télégraphes. Si ces recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses, il y est pourvu, tant qu’un impôt nouveau n’est pas créé, par une contribution imposée à chacun des États de la Confédération, proportionnellement à sa population, et fixée, jusqu’à concurrence des besoins du budget, par le Chancelier de l’Empire.

71. — Les dépenses communes sont, en règle générale, consenties pour une année ; elles peuvent toutefois, dans des cas spéciaux, être consenties pour une plus longue durée. — Pendant la période de transition indiquée à l’article 60, l’état des dépenses de l’armée, dressé par chapitres, ne sera communiqué au Conseil fédéral et au Reichstag qu’à titre de renseignement et pour mémoire.

72. — L’emploi des recettes de l’Empire fait l’objet d’un compte, annuellement rendu par le Chancelier de l’Empire, pour sa décharge, au Conseil fédéral et au Reichstag.

73. — En cas de nécessité extraordinaire, une loi de