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allemagne.

sienne, soit des autres contingents, chargés d’un service d’occupation pour le compte de l’Empire.

65. — Le droit d’établir des places fortes dans l’en ceinte du territoire fédéral appartient à l’Empereur qui propose, conformément au chapitre xii, l’allocation des voies et moyens nécessaires, quand l’ordinaire n’est pas suffisant.

66. — A défaut de conventions spéciales en disposant autrement[1], les princes ou les sénats des États de la Confédération nomment les officiers de leurs contingents, sous les restrictions indiquées à l’art. 64. Ils sont les chefs de toutes les troupes de leurs territoires, et jouissent des honneurs attachés à cette qualité. Ils ont notamment le droit de les inspecter en tout temps, et reçoivent, en outre des rapports et avis réglementaires sur les changements effectués, communication immédiate des avancements et nominations qui concernent leurs corps de troupe, pour être en mesure de les publier officiellement. — Ils ont aussi le droit, en matière de police, non seulement d’employer leurs propres troupes, mais encore de requérir tous les autres corps de troupes de l’armée de l’Empire, qui se trouvent détachés sur leurs territoires.

67. — Les économies réalisées sur les dépenses militaires ne profitent dans aucun cas aux gouvernements particuliers, mais toujours à la caisse de l’Empire.

68. — L’Empereur peut, si la sûreté publique est menacée dans les limites du territoire de la Confédération, déclarer une partie de ce territoire en état de siège. Jusqu’à ce qu’une loi d’Empire ait réglé les cas, la forme, la publicité et les effets d’une pareille déclaration, les prescriptions de la loi prussienne du 4 juin 1851 y seront applicables (Bull. des lois, 1851, p. 451).

  1. La Constitution reconnait ainsi aux États particuliers le droit de renoncer en faveur de l’Empire, c’est-à-dire de la Prusse, à tous leurs droits en ce qui concerne l’organisation de l’armée. Des conventions militaires spéciales ont consacré cette renonciation de la part de tous les États de la Confédération, sauf la Bavière, le Würtemberg, la Saxe et le Brunswick.